121.2. Les parties visées à l’article 121.1 peuvent convenir d’une entente permettant à des enfants admis à l’éducation préscolaire au sein d’une communauté autochtone auxquels des services de garde en milieu scolaire ne sont pas offerts de bénéficier des services offerts par un prestataire de services de garde éducatifs visé par la présente loi. Cette entente peut prévoir les normes applicables aux services de garde ainsi dispensés.
2024, c. 62024, c. 6, a. 311.